C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

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85. Le membre ne peut divulguer dans une déclaration ou un message publicitaire le montant des sommes périodiques à verser pour l’acquisition d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer et également faire ressortir d’une façon plus évidente le prix ou les honoraires totaux du bien ou du service.
D. 633-2007, a. 85.